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The Comparative Development of Nationality Law

Conférence de Patrick Weil, Francfort-sur-le-Main, 20 mai 2010
Éloïse Adde
p. 79-83

Notes de la rédaction

Rapport établi par Éloïse Adde

Texte intégral

1Dans le cadre d’une conférence en anglais donnée dans les locaux de l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main, Patrick Weil nous a fait part de ses réflexions sur la question de la citoyenneté. Après avoir recensé les trois définitions données à la citoyenneté (le lien social entre la population et l’État / la participation de la population / le « sentiment d’appartenance » dans une dimension plus psychologique indépendamment des aspects juridiques), il a montré que c’est son contenu qui fait débat, et notamment la traditionnelle opposition entre droit du sang – jus sanguinis et droit du sol – jus soli.

2Dans les modes d’accès à la nationalité, on opposait traditionnellement le droit du sol à la française au droit du sang à l’allemande, le premier système étant réputé être plus ouvert et moins exclusif que le second. Certains auteurs, tels que Rogers Brubaker, avancent que les divergences des lois sur la nationalité reflètent des conceptions différentes de la nation, assimilant droit du sang et vision ethnique d’une part, droit du sol et approche civique de la nation de l’autre. Or, lors de recherches sur les ordonnances de 1945, constitutives de la législation contemporaine de l’immigration et de la naturalisation, Patrick Weil a obtenu de consulter les archives du Ministère de la Justice consacrées à l’ordonnance sur la nationalité ; il y a trouvé à cette occasion des documents inédits sur Vichy qui l’ont amené à réfuter ce type de simplification. Après de nombreuses recherches comparant les législations allemande et française, il découvre que le droit du sang est, contrairement aux idées admises, une création française qu’il situe avec la création du Code civil en 1803. Le Conseil d’État prussien n’aurait fait que suivre le Code civil français en adoptant le droit du sang en 1842 et non la législation autrichienne sur la nationalité. Le droit prussien n’était donc pas la traduction d’une conception germanique de la nation !

3Remontant le fil de l’histoire, Patrick Weil montre que le droit du sol était communément appliqué dans l’ensemble de l’Europe à l’époque moderne. Contrairement à l’image que l’on en a aujourd’hui, c’est le droit du sang qui représentait alors une libéralisation, une rupture avec la féodalité. Tandis que le droit du sol ancrait l’individu dans le territoire de résidence et le liait inextricablement à ses autorités, le droit du sang introduisait une dimension plus personnelle : l’individu pouvait transmettre sa nationalité indépendamment du lieu où il se trouvait et sans en formuler la demande aux autorités en vigueur ; en outre il ne perdait plus sa nationalité, même s’il quittait le pays dans un esprit de non retour.

4Vers 1850, il faut ainsi opposer le droit du sang à la française au droit du sol pratiqué en Grande-Bretagne et où l’immigrant était naturalisé après dix ans passés sur le sol du pays. Patrick Weil souligne alors que c’est le nouveau statut de la France, qui devient terre d’immigration, qui va transformer les modalités de la naturalisation. Auparavant, le problème se pose déjà avec l’institution du service militaire en 1818 et le non enrôlement de nombreux enfants nés sur le territoire français de parents immigrés. Beaucoup de voix s’élèvent pour demander le respect de l’égalité des devoirs (le service durait de 6 à 8 ans) ; en filigrane, il s’agissait aussi de profiter de ce réservoir non négligeable de conscrits. Entre 1851 et 1889, l’immigration s’est fortement développée en France, surtout dans les régions frontalières. Redoutant de plus en plus d’éventuelles perturbations de l’ordre public et notamment les velléités irrédentistes des immigrés italiens, le gouvernement fait le choix du droit du sol avec la loi de 1889 qui impose à l’enfant, né en France d’un parent étranger né lui-même en France, d’être français à sa naissance (droit du sol double) et à un enfant né de parents étrangers sur le sol français de devenir français à sa majorité (droit du sol simple). Il ne s’agit pas d’un rétablissement pur et simple du droit du sol de l’Ancien Régime : alors que sous l’Ancien Régime la nationalité était perdue quand on quittait le pays, cette nouvelle loi prend en compte, dans la mouvance républicaine, l’importance de l’éducation et la socialisation dans la société française – une fois acquise, la nationalité ne se perd pas.

5Dans une perspective comparative, Patrick Weil montre aussi comment ces choix différenciés entre droit du sol et droit du sang selon les États répondent davantage à l’économie des flux migratoires à l’échelle internationale qu’à une conception préalable de la nation. Le droit du sol est une aubaine pour des pays comme les États-Unis ou le Canada qui se sont construits à partir de l’immigration et vers lesquels se dirigent encore de nombreux émigrants : les nouveaux venus sont ainsi rapidement intégrés dans la terre d’accueil. En revanche, les États d’où partent les émigrants comme l’Italie ou l’Espagne privilégient le droit du sang pour ne pas fondre comme une peau de chagrin : malgré la distance, les ressortissants de ces pays conservent leur nationalité et la transmettent à leurs enfants, ce qui favorise le maintien de liens entre les émigrés et leurs compatriotes restés dans leur pays.

6P. Weil met alors en lumière le cas spécifique de l’Allemagne. Le pays n’a jamais été un foyer d’émigration massive avant 1945. Il faut donc chercher ailleurs sa préférence pour le droit du sang. Dans les années 1880, suite à l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, le discours associant empire allemand et logique ethnique avait le vent en poupe. Cette perception s’étendit aux États-Unis tout d’abord, puis à tous les pays alliés pendant la Première Guerre mondiale. Toutefois, le droit du sang ne prit une connotation ethnique et raciste que sous le régime nazi. Et s’il fut maintenu après 1949, ce fut principalement afin de préserver des liens juridiques avec les Allemands de l’Est et les millions d’Allemands « de souche » expulsés des territoires occupés par les armées soviétiques en Europe centrale et en Europe de l’Est. Nous invitant à prendre conscience de l’impact important de la division du pays en deux Allemagne jusqu’en 1989, P. Weil réfute catégoriquement l’association de l’Allemagne au droit du sang telle que la propose R. Brubaker. Dans le contexte de la division du pays, il était en effet impossible d’envisager l’application du droit du sol, l’Allemagne elle-même ne parvenant pas à se définir. Cette situation eut des répercussions sur l’intégration des populations immigrées et nous donne un éclairage intéressant sur l’installation des Turcs dans le pays : non assimilés par l’État allemand, les Turcs continuaient de se référer à l’État turc qui en tirait un droit de regard important sur les affaires allemandes. C’est donc la réunification du pays et le recouvrement d’un territoire unifié qui permirent de remettre au goût du jour le débat sur la question du droit. Depuis le 1er janvier 2000, l’Allemagne a ainsi opté pour le droit du sol : tout enfant né sur le sol allemand d’un parent titulaire du statut de résident est allemand.

7Droit du sang ou droit du sol, la question de la citoyenneté est loin de faire l’unanimité comme le montrent les diverses prises de position qui la malmènent de toutes parts, remarque Patrick Weil. Rogers Smith souligne, dans son livre Citizenship without consent (1985), la rigidité des systèmes en vigueur et prône le droit à une « naturalisation choisie ». Ernest Renan revendiquait déjà une citoyenneté qui soit un « contrat de conscience » en 1882. Décriée comme imparfaite, irrespectueuse de l’individu, la citoyenneté est aussi perçue parfois comme une source d’inégalité criante. L’inscription dans telle ou telle nationalité a des répercussions fortement différenciées sur le destin des individus : être né américain signifie avoir une espérance de vie bien plus longue que si l’on est né au Bengladesh, ce qui a pu motiver certaines voix pour réclamer le « primat de la résidence sur l’inscription à la naissance ».

8Le nouveau débat qui s’est ouvert il y une quinzaine d’années sur le thème de la citoyenneté dans le contexte de l’affirmation de l’Union européenne a vu la confirmation du rôle fondamental des différents États-nations. L’appartenance à l’Union européenne demeure en effet conditionnée par la citoyenneté au sein d’un État membre. Contrairement aux États-Unis qui naturalisent systématiquement et uniformément toute personne née sur n’importe quelle partie du territoire américain ou sur un territoire soumis à la loi américaine, l’Union européenne laisse sur cette question les États trancher, chacun selon le droit en vigueur sur son territoire. Au-delà de ses insuffisances, la citoyenneté demeure selon P. Weil un « facteur de démocratisation » et de sécurité. La citoyenneté est un des éléments de la souveraineté de l’État qui a le pouvoir de déterminer à qui et comment celle-ci doit ou peut être accordée. Elle est aussi un élément déterminant du droit de la personne dans des domaines aussi divers que la propriété, le droit de se déplacer, le droit de la famille ou encore le droit successoral. Aujourd’hui, la question de la citoyenneté n’a pas perdu sa légitimité malgré la globalisation. P. Weil remarque que l’on observe les États s’adapter de plus en plus à la nouvelle donne internationale. Alors que très longtemps, la plupart des États avaient affiché leur hostilité au principe de la double nationalité, on observe aujourd’hui de plus en plus d’États suivre l’exemple du Royaume-Uni et de la France qui avaient été les premiers à reconnaître ce droit. Cette question porte en elle celle de l’égalité homme-femme, l’inexistence de la double nationalité ayant contraint de nombreuses femmes à renoncer à leur nationalité d’origine dès qu’elles se mariaient avec un étranger. Même l’Inde réserve un statut particulier à ses ressortissants vivant à l’étranger et enregistre de la sorte les changements connus par la société. P. Weil clôt ainsi sa conférence sur l’idée d’une « internationalisation des citoyennetés nationales » en train de se produire pour concilier les différences nationales et l’intégration dans un ordre globalisé.

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Pour citer cet article

Référence papier

Éloïse Adde, « The Comparative Development of Nationality Law », Revue de l'IFHA, 2 | 2010, 79-83.

Référence électronique

Éloïse Adde, « The Comparative Development of Nationality Law », Revue de l'IFHA [En ligne], 2 | 2010, mis en ligne le 01 février 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ifha/229 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ifha.229

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Auteur

Éloïse Adde

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